La disposition annulée sur l’accessibilité des ERP par le conseil d'état
Date de modification : 9 avril 2018Dans une décision prise le 6 juillet 2016 par le conseil d’Etat, une disposition de l’arrêté du 8 décembre 2014 a été annulée. Cet arrêté du 8 Décembre 2014 apportait différents atténuations aux principes relatifs d'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre batî existant et des installations ouvertes au public posé par la loi Handicap du 11 février 2005.
On vous explique tout ici.
Que prévoyait la disposition annulée de l'arrêté du 8 décembre 2014 ?
La disposition annulée reconnaissait un motif supplémentaire de dérogation à l’accessibilité d’un établissement recevant du public ERP. Dès lors que l’accès à l’établissement recevant du public ne permet pas à une personne à mobilité réduite de le franchir au fauteuil roulant, l’annulation s’applique.
Si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5% et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
Le code de la construction et de l'habitation autorise le ministre chargé de la construction à prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il fixe par arrêté, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent (uniquement dans le cas d'un ERP ou d'installations ouvertes au public existants ou créés dans un cadre bâti existant).
Mais cette possibilité reste encadrée par les textes régissant l'accessibilité dans le prolongement de la loi de 2005.
Quelles sont les conséquences de cette annulation ?
Avec la décision du Conseil d’Etat, les Autorisations de Travaux et AT-Ad’AP qui ont mobilisé la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% » ont fait perdu leur base réglementaire puisque la disposition annulée par le Conseil d’Etat est réputée n’avoir jamais existé. Les décisions individuelles implicites ou explicites sont donc devenues illégales et doivent être retirées.
Pour autant ces décisions sont des actes créateurs de droit. L’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration stipule que :
« L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Ainsi, toutes les décisions prises au-delà de quatre mois deviennent définitives (sauf à ce qu’elles aient été attaquées par un tiers) et ne peuvent faire l’objet d’un retrait.
En revanche, celles prises dans les quatre mois sont illégales et non définitives, et doivent être retirées.
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