Règlementation concernant les cheminements extérieurs en habitat collectif
Date de mise en ligne : 13 décembre 2022L’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, fixe les normes à respecter en matière de cheminement extérieur.
Rappel: Qu'est-ce qu'un logement réglementairement accessible ?
Le décret n°2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs (BHC) et des maisons individuelles (MI) neufs ont modifié le code de la construction et de l'habitation (CCH) et actualisé les obligations réglementaires en matière d'accessibilité.
"Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente" (article R*111-18-1 du CCH).
L'obligation d'accessibilité porte sur le neuf
Seuls les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à des obligations d'accessibilité. C'est dès la construction que sont pensés et prévus les aménagements et les prescriptions techniques propres à l'accessibilité, dans les parties communes ainsi que dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, l'organisation des espaces, les équipements.
« Les bâtiments d’habitation neufs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap » (art. R*111-18 du code de la construction et de l’habitation).
Seules les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues sont soumises aux obligations d’accessibilité. Les maisons individuelles construites ou réhabilitées pour l’usage du propriétaire sont hors champ réglementaire (art. R*111-18-4 du CCH).
L'article 64 de la loi n°
- une personne en fauteuil roulant peut y accéder, circuler dans le séjour et utiliser le cabinet d'aisances
- il peut être rendu accessible réglementairement par la réalisation de travaux simples (pas d'incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons).
Repérage et guidage des cheminements extérieurs
“Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre, depuis un accès par la voie de desserte :
- soit l'entrée du ou des bâtiments donnant accès aux logements ;
- soit l'entrée du ou des logements accessibles ou susceptibles de l'être, lorsque ceux-ci ont une entrée indépendante.”
Le revêtement utilisé pour la fabrication du cheminement extérieur doit présenter un contraste visuel et tactile suffisant afin d’être repéré avec une canne blanche ou directement au pied.
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences concernant la signalétique.
Les dimensions d'un cheminement accessible PMR
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Dans le cas d’une dénivellation, la pente construite pour la franchir ne doit pas excéder 5%.
Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau.
Adaptation pour les fauteuils roulants :
A chaque intersection du cheminement, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour doit être aménagé pour les personnes circulants en fauteuil roulant. Ces mêmes espaces de manoeuvre doivent être présents devant les portes d’entrée.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.
Sécurité d'usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
S’il y a des trous ou des fentes dans le cheminement, ces derniers doivent avoir un diamètre inférieur ou égal à 2cm pour que les roues des fauteuils roulants ne s’y coincent pas.
Les cheminements doivent être libres de tout obstacle. Dans le cas où il est impossible d’enlever un obstacle, celui-ci doit être repérable et répondre aux exigences suivantes :
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés en dessous de 2,20 m et en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, prévoir un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Sécurité lors d'un potentiel croisement avec des véhicules :
"Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, la covisibilité entre les conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de franchir le croisement sans risque de collision.
Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement :
- un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons;
- un marquage au sol et une signalisation indique également aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons ;
- si nécessaire, un dispositif complétant voire élargissant le champ de vision.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas d'une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes."
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